Analyse UFAPEC avril 2012 par A. Floor

13.12/ La police à l’école : est-ce sa place ?

Introduction

De temps en temps, la presse relaie des interventions policières de contrôle et de fouille de groupes d’élèves, ce parfois à la demande des directions d’écoles. Les Fédérations bruxelloise et wallonne des Institutions pour Toxicomanes (FEDITO) concernant les interventions répressives de la police dans les écoles relèvent ainsi qu’il est arrivé à la police d’intervenir de manière disproportionnée pour appréhender dealers et consommateurs : interrogatoires, fouilles de transports scolaires, voire classes tenues immobiles sous surveillance policière et canine pendant plus d’une heure, isolement des élèves soupçonnés, fouilles corporelles au sein de l’établissement… Même si ces faits sont relativement rares, ils sont interpellants et méritent réflexion. En effet, est-il légal de recourir à une descente de police dans des classes dont certains élèves sont suspectés de consommation de drogues ? La police peut-elle ainsi s’introduire tambour battant dans les écoles ? Les parents doivent-ils être prévenus ? Les élèves peuvent-ils refuser d’être fouillés et emmenés au poste ? Outre cet aspect légal, il nous semble aussi intéressant de nous pencher sur l’impact psychologique, éducatif, pédagogique de cette intrusion policière. 

Autorité parentale et autorité du chef d’établissement

Les parents sont titulaires de l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs d’âge. L’exercice de cette autorité se fait conjointement ce qui veut dire que les décisions qui concernent les enfants doivent être prises de commun accord par les deux parents. La scolarisation est une obligation dans leur chef ; en vertu de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, ils sont tenus de faire bénéficier l’enfant d’un enseignement ou d’une formation reconnue jusqu’à la fin de l’année scolaire, dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans ou lorsque le mineur a terminé avec fruit l’enseignement secondaire de plein exercice[1].

L’inscription dans un établissement scolaire n’induit pas le transfert de l’autorité parentale vers le chef d’établissement. Aucune décision ne peut donc être prise à l’égard de leur enfant mineur sans leur accord. Cependant, en inscrivant leur enfant dans une école, les parents confient leur enfant à des professionnels pour une durée et des objectifs définis. Ceux-ci sont définis dans l’article 6 du décret du 4 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et secondaire :

  • Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;
  • Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;
  • Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ;
  • Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

Avant de prendre l’inscription, le chef d’établissement porte à la connaissance de l’élève et de ses parents :

  • le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ;
  • le projet d’établissement ;
  • le règlement des études ;
  • le règlement d’ordre intérieur.

Par l’inscription effective de l’enfant, les parents et l’élève acceptent les projets et règlements précités[2] et les signent pour accord. Cet accord pris entre les parents et la direction de l’établissement implique logiquement que l’élève soit soumis à l’autorité du directeur, des enseignants et de l’équipe éducative dans un temps et un cadre défini par les textes cités ci-dessus. Ce qui veut dire que pour tout ce qui concerne les missions d’enseignement et le respect des projets et règlements de l’école, le directeur détient l’autorité. Mais pour tout ce qui sort de cette sphère-là, les parents doivent être informés et aucune décision ne pourra être prise à l’égard de leur enfant mineur sans leur accord. Ainsi le directeur ne peut pas donner son accord aux fonctionnaires de police pour que ceux-ci puissent emmener un de ses élèves au poste, cette décision est du ressort de l’autorité parentale.

La police se présente à l’école, différents cas de figure

L’école est un lieu privé[3] et bénéficie donc de la protection particulière attachée au domicile privé. Les fonctionnaires de police ne peuvent donc pénétrer et fouiller ces lieux que :

  • sur mandat d’un juge d’instruction ;
  • en cas de flagrant délit ;
  • en cas de danger grave et imminent ou lorsque la vie ou l’intégrité physique de personnes est gravement menacée ;
  • à la demande des personnes qui ont la jouissance effective du lieu ou moyennant le consentement de ces personnes ;
  • en cas d’indices sérieux de fabrication, de préparation, de conservation de stupéfiants ou de consommation de ces produits en présence de mineurs d’âge.

Si la police pénètre dans l’école suite à la demande de la direction, les officiers et services de police sont tenus à certaines limites tant par leurs missions que par les droits dont chacun des membres de la population scolaire jouit et notamment le droit au respect de la vie privée ainsi que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

Si la police vient d’initiative hors cas d’urgence cités plus haut, elle devra obtenir l’autorisation du chef d’établissement ou de son délégué de pénétrer dans les locaux. Dans le cas où la police s’introduit dans les locaux contre la volonté du chef d’établissement, celle-ci peut être poursuivie pour violation de domicile[4].

Si les policiers souhaitent auditionner un élève ou l’emmener au commissariatpour l’auditionner par exemple sur des faits sans rapport avec l’établissement scolaire, il faudra tenir compte de plusieurs éléments. La décision de le laisser auditionner ou emmener au commissariat ne fait pas partie de la mission éducative pour laquelle l’enfant mineur est placé sous l’autorité du directeur de l’établissement. Dès lors, il appartient aux parents d’être informés et de prendre la décision. Le directeur doit donc disposer de l’accord écrit (fax ou mail) des parents et informer l’enfant qu’il peut refuser de suivre les policiers. De plus, l’élève, qu’il soit mineur ou majeur, doit suivre régulièrement et assidûment les cours s’il veut voir ses études sanctionnées positivement. Un élève ne peut donc quitter les cours ou en être absent que pour des motifs légalement prévus (sanction disciplinaire, mandat d’amener…) ou de force majeure (santé…). Dans le cas de la fouille d’un élève, il n’existe en  Belgique aucune disposition légale autorisant la fouille d’un élève par le chef d’établissement ou un de ses représentants. Il peut à tout le moins lui être demandé d’ouvrir son cartable. Si la fouille devait s’avérer nécessaire, le directeur devra faire appel à la police[5]. Les fonctionnaires de police ne pourront d’ailleurs procéder à la fouille d’une personne (tant de sécurité que judiciaire) que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi [6]

Légitimité de ces actions policières dans les écoles

Après avoir précisé le cadre légal des interventions policières en milieu scolaire, nous allons à présent nous poser la question de la légitimité de ces actions dans un lieu censé être celui de l’apprentissage de savoirs et de la socialisation et où toute stigmatisation doit être évitée.

Conséquences psychologiques et relationnelles lourdes

Lorsque l’irruption de la police se produit par surprise, elle peut être vécue et ressentie comme une agression, voire un traumatisme pour certains, surtout dans le cas de suspicion de consommation de stupéfiants. En effet, les jeunes vont être approchés de très près par les chiens et le corps des policiers alors qu’ils n’ont, pour la plupart, rien à se reprocher. Quant à ceux qui avaient effectivement de la drogue, ils risquent de vivre très mal l’expérience : Les rares élèves attrapés par les policiers étaient éventuellement déjà repérés comme « tox » par les autres ou le cachaient bien. Il n’empêche que ce qui leur arrive, c’est la honte ! C’est comme si on les traînait tout nus jusqu’au local d’à côté ! Les autres les regarderont désormais bien plus comme des pauvres pigeons « loosers » que comme des glorieux martyrs : ils le savent et leur estime de soi en prend un coup[7]. Par ailleurs le climat de confiance se dégradera à coup sûr et les relations entre jeunes, enseignants, éducateurs risquent de se durcir d’après Bernard De Vos et Christelle Trifaux[8] : l’école dont il est permis d’attendre qu’en période d’adolescence elle soit un lieu d’expression risque, avec de telles pratiques policières, de devenir un lieu de contrôle de soi, de fermeture. Or, les acteurs psycho-sociaux qui mettent en place des interventions préventives d’assuétudes insistent sur le rôle fondamental de l’école comme lieu d’expression de soi et de ses difficultés, ceci dès la maternelle : Des méthodes de communication mises en œuvre dès la maternelle ont pour objectif d’équiper nos enfants d’expériences relationnelles réussies. Parler de soi, écouter quand on a mal, quand on a peur ou quand on est triste. Apprendre à faire une demande quand on est pris dans une situation familiale difficile et anxiogène, quand on a à faire face à des « parents manquants ». (…) Faute de tels dispositifs, dire sa détresse à l’école risquerait fort de désigner et de pointer l’élève. L’expression d’un désarroi le ferait sans doute entrer dans une liste de suspects à surveiller[9]. Ces interventions policières posent aussi la délicate question de la possible atteinte à la vie privée[10]. Le directeur d’école, ou son représentant, informe-t-il toujours ses élèves quant à leurs droits à ce niveau-là, surtout si la demande émane de son chef ?

La situation dans certaines écoles est cependant critique ; rackets, humiliations, incitation à la consommation de drogues, trafic… font partie du quotidien, comme le témoigne un membre de l’équipe du BICE[11] (Bureau International Catholique de l’Enfance): Restent, à l’intérieur des classes, des situations particulières graves, pas si rares que cela, dont j’ai été témoin. Des caïds : costauds, habiles, s’imposent à leurs compagnons et, avec un système de terreur sournois, obligent à se taire, facilitent la consommation des amateurs, et, pire, invitent les autres à « s’initier » aux plaisirs charmeurs des « voyages du bonheur ». Voyages qui deviennent vite ravages : consommation accrue, peurs des « dealers », dépenses excessives, mensonges aux parents, absentéisme scolaire, santé dégradée[12]. En sus de cela, certains jeunes échappent à tout contrôle familial et l’école devient le seul endroit où les trouver tout simplement et entrer en lien avec eux. Face à ces cas extrêmes, l’intervention de la police peut-elle se révéler salutaire tout de même ? Opter pour une approche répressive plutôt que sociale et éducative a un coût psychologique et social qui mérite de n’y recourir qu’en cas d’extrême nécessité comme le confirme un magistrat membre de l’équipe du BICE : Autant que possible, la consommation personnelle ne devrait pas être traitée pénalement, mais bien socialement, à l’instar de l’alcool. Par contre, si un établissement scolaire est devenu le lieu d’un trafic, la gestion pénale ne devrait pas être écartée d’emblée. Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre un « trafic ». À mon sens, il devrait, pour justifier des opérations policières antidrogues dans les conditions de notre exemple (opération d’une certaine envergure, menée par surprise dans les locaux d’un établissement scolaire), avoir une consistance suffisamment significative[13]. Sauf situation grave, on devrait toujours préférer l’approche sociale et éducative. En outre, de telles opérations ne peuvent constituer la seule réponse à ce problème. Ces opérations policières n’ont rien de banal et doivent rester exceptionnelles. Elles ne devraient pouvoir être envisagées que lorsqu’elles sont demandées par la direction de l’établissement, confrontée à une problématique grave qui ne peut être gérée par les moyens éducatifs habituels et pour autant qu’elles ne servent pas un but déguisé (masquer l’absence de politique éducative par exemple)[14]. Il est par ailleurs essentiel que les équipes enseignante et éducative, les agents des PMS soient prévenus et prêts à recueillir les réactions des élèves. Or il arrive que l’enseignant dont la classe est visitée par la police ne soit même pas au courant, par peur des fuites.

Objectif atteint ?

On peut aussi se poser la question de savoir si l’objectif est atteint : est-ce que ces descentes de police vont inciter les jeunes à ne plus consommer de drogues ou à ne jamais commencer ? D’après Jean-Yves Hayez, les adolescents ne ressortent pas avec le projet de ne plus fumer mais avec celui d’être plus prudents dans l’enceinte de l’école. Selon la FEDITO[15], ce type d’action peut avoir certains effets pervers : impact traumatisant à l’égard de certains jeunes humiliés ou marqués par ces méthodes brutales ; rupture de la confiance entre élèves et professeurs dans la relation pédagogique ; identification de certains jeunes consommateurs à l’image négative du toxicomane qui leur est attribuée[16].

Quelles alternatives à cette répression policière ?

La prévention reste la première démarche à accomplir, mais elle ne peut se réaliser n’importe comment ni avec n’importe qui, comme le dit très justement Dominique Houssonloge : (…) la prévention aux addictions doit être active, voulue et même co-organisée par les jeunes dans la durée. Aider le jeune à développer son sens critique, sa capacité de discernement est primordial[17]. Une prévention efficace aux assuétudes est une démarche éducative et positive qui renforce et responsabilise le jeune : « D’un point de vue éthique, si l’on considère l’adolescent comme une personne à part entière, il ne serait pas cohérent d’essayer de le manipuler en provoquant des émotions telle que la peur. Respecter son autonomie et son libre arbitre devrait plutôt renforcer sa capacité à faire un choix éclairé, à partir d’informations objectives et vérifiables »[18]. Selon Jean-Yves Hayez, l’école peut participer à une démarche de prévention et de dissuasion en dialoguant avec les élèves et en les informant (prévention primaire) : dans ce cadre, des policiers spécialisés dans la lutte contre les drogues ou appartenant à la brigade des mineurs peuvent être invités à donner leur point de vue, entraînement des plus jeunes à savoir dire non... La prévention secondaire a aussi sa place dans nos écoles par le repérage de signes préoccupants. Un enseignant témoigne : Lors des cours, un enseignant peut parfois constater des comportements problématiques comme non-écoute systématique de la part d’un élève, sommeil au cours, yeux rouges, notes catastrophiques. Il contacte d’autres collègues pour vérifier si ce comportement est généralisé à d’autres cours. La direction en est avertie et prend contact avec l’élève, les parents ou d’autres instances si nécessaire (…). Des sanctions peuvent être prises, mais la discrétion est de rigueur…[19]Il est utile par ailleurs de rappeler l’existence des services de la santé agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles (PMS, PSE, AMO,…). Les stratégies proposées par ces services s’appuient sur différents niveaux : appui structurel, formation des directions et des adultes-relais (enseignants, éducateurs), apport de connaissances, établissement de projets collectifs avec les jeunes et les adultes, facilitation de la communication dans l’école, aide à la gestion des conflits...  L’école n’est cependant pas un sanctuaire où l’on peut impunément transgresser la loi, la transgression doit faire l’objet d’un rappel à la norme mais qui doit prioritairement être géré dans le cadre scolaire par la direction et l’équipe enseignante. À notre sens, les écoles secondaires gagnent à ce qu’y règnent une autorité ferme et juste, émanant d’adultes, cohérents et solidaires. Les adolescents acceptent majoritairement cette autorité et en bénéficient si elle est couplée au respect de leur personne, au dialogue, à l’encouragement de leurs ressources, à une ambiance positive,…[20]

Conclusion

Pour l’UFAPEC, le recours à la police dans sa fonction répressive dans l’enceinte de l’école doit constituer l’ultime solution dans de très rares cas. Elle doit rester l’exception. Il existe d’autres alternatives et des acteurs de terrain formés à la prévention. Si un appel à la police devait malgré tout s’envisager, il est important qu’il ait fait préalablement l’objet d’un débat et d’un dialogue avec l’ensemble des acteurs de l’école. Sans cette implication, ce sont les projets pédagogiques et l’esprit même de l’école en tant que lieu d’apprentissage et de respect d’autrui qui sont mis à mal. L’école poursuit l’objectif de préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures[21]. À nous parents, enseignants et éducateurs d’éviter le recours à la force et à une stigmatisation de certains élèves en difficulté ; à nous d’oser un véritable dialogue et de défendre le développement d’une société démocratique aussi et surtout au sein de nos écoles. La dérive sécuritaire et répressive met à mal notre démocratie et nous ne pouvons accepter que nos enfants en soient les victimes dans nos écoles.

 

Anne Floor 

 

 

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[1]Article 3 de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire. http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/09547_001.pdf

[3]Sauf dans le cas des Portes Ouvertes où l’école est alors ouverte au public et la police peut y pénétrer afin de veiller au maintien de l’ordre public.

[4]Article 22 du décret du 30 juin 1998 et article 439 du code pénal. http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=22209&referant=l01

[5]Intervention de Jean-François Servais, directeur du Service Droit des Jeunes de Liège, lors de la journée d’étude « les jeunes et la police : de quels droits », 3 février 2012.

[6]Article 28 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1992080552

[7]BICE Belgique, J-Y. Hayez, Fiche « Droits de l’enfant » n° 9, Opération anti-drogues et chiens renifleurs à l’école, janvier 2012. http://www.jeanyveshayez.net/brut/946-bic9.htm

[8]B. De Vos et C. Trifaux, Police à l’école : un acteur légitime en matière d’assuétudes ? , JDJ n° 287, septembre 2009, p. 26.

[9]B. De Vos et C. Trifaux, op.cit., p. 26.

[10]Article 16 de la convention des droits de l’enfant : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, familiale, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur ou sa réputation ».

[11]Le BICE-Belgique est un observatoire de la situation des droits de l’enfant en Belgique.

[12]BICE Belgique, J-Y. Hayez, Fiche « Droits de l’enfant » n° 9, Opération anti-drogues et chiens renifleurs à l’école, janvier 2012. http://www.jeanyveshayez.net/brut/946-bic9.htm

[13]Une transaction occasionnelle n’étant pas un trafic.

[14]BICE Belgique, op.cit.

[15]Fédérations Bruxelloise et Wallonne des Institutions pour Toxicomanes.

[16]B. De Vos et C. Trifaux, op.cit., p. 26.

[17]D. Houssonloge, Quel type de prévention aux dépendances pour nos jeunes ? 2. L’approche éducative et positive, Analyse Ufapec n° , mars 2012. 

[18]Comment parler du tabac avec votre ado ? Une brochure destinée aux parents, Fares,p. 17.

[19]BICE Belgique, op.cit.

[20]BICE Belgique, op.cit.

[21]Article 6 du décret du 4 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et secondaire. 

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