Les Associations de parents (AP) dans le code de l'Enseignement

Code de l’Enseignement : Des associations de parents

Extrait issu du Livre I du Code de l'Enseignement / Titre III & Titre V/ Chapitre III/ Section III
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TITRE III. - Définitions

Article 1.3.1-1.

-45° parent : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis aux articles 371 à 387 du Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire

 

TITRE V. - De l'autonomie des écoles, de leur pilotage et de la participation

 

CHAPITRE III. - De la participation

 

Section III. - Des associations de parents d'élèves

Article 1.5.3-11. - Une association de parents d'élèves peut être créée par les parents d'une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire. L'association de parents regroupe exclusivement les parents d'élèves régulièrement inscrits.

 

Article 1.5.3-12. - L'association de parents s'inscrit dans le cadre du projet pédagogique de l'école.

Elle a pour mission de faciliter les relations entre les parents et l'ensemble de la communauté éducative, dans l'intérêt de tous les élèves, de leur réussite et de leur épanouissement dans le respect des droits et obligations de chacun.

L'association de parents organise une veille passive et active en vue d'informer le plus objectivement possible tous les parents.

 

Article 1.5.3-13. - § 1er. En l'absence d'initiative des parents d'une école, le pouvoir organisateur ou son délégué organise chaque année, avant le 1er novembre, une première assemblée générale des parents en vue de la création de l'association de parents, en fonction des contraintes propres à l'école ou selon les pratiques existantes. La collaboration du conseil de participation et de l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves sera sollicitée dans le cadre de cette démarche.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué convoque une assemblée générale des parents de l'école au moins une fois par an. Cette assemblée devra se tenir avant le 1er novembre. Au cours de celle-ci, il évoque plus particulièrement le rôle et le fonctionnement du conseil de participation et le rôle d'une association de parents.

Cette assemblée générale des parents peut être associée à la réunion générale des parents visant à élire les représentants des parents au conseil de participation telle que définie à l'article 1.5.3-2, § 5.

§ 3. Tout parent d'élève mineur ou majeur est membre de droit de l'association de parents de l'école où l'élève est régulièrement inscrit.

 

Article 1.5.3-14. - § 1er. Le comité de l'association de parents représente l'association de parents entre deux assemblées générales des parents. Il est composé de trois membres au moins, élus au scrutin secret pour deux ans maximum, renouvelables, par et parmi les parents membres de l'association de parents, réunis en assemblée générale. Le comité définit son règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.

Pour garantir l'indépendance des débats au sein du comité, ne peuvent être membres du comité:

1° les membres du pouvoir organisateur;

2° les membres de la direction;

3° les membres du personnel pédagogique;

4° tout autre membre du personnel.

Il peut être dérogé à l'alinéa 2, 1°, lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur.

Les parents élus au conseil de participation peuvent faire partie du comité de l'association de parents.

§ 2. Le comité de l'association des parents a pour missions:

1° d'organiser, conjointement avec la direction de l'école, une assemblée générale des parents, au moins une fois par an;

2° de réunir des parents afin de débattre notamment des questions soulevées au conseil de participation;

3° d'assurer la circulation de l'information entre les parents d'élèves de l'école et leurs éventuels organes représentatifs;

4° de susciter la participation active de tous les parents d'élèves de l'école en vue de leur permettre de jouer pleinement un rôle actif et responsable au sein de l'école de leurs enfants;

5° d'émettre d'initiative des avis et/ou des propositions aux acteurs concernés.

§ 3. Est réputé démissionnaire le membre du comité ou le représentant qui n'a plus d'enfant régulièrement inscrit dans l'école. Tout membre démissionnaire du comité est remplacé lors de l'assemblée générale suivante conformément au paragraphe 1er.

§ 4. Pour que l'association de parents puisse être reconnue comme membre d'une organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves visée à l'article 166-1, ses statuts ou règles de fonctionnement doivent être conformes au présent Code et aux statuts de l'organisation concernée.

§ 5. Si nécessaire, l'association de parents, réunie en assemblée générale, élit également pour deux ans un représentant chargé des relations avec l'organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves concernée et un suppléant. Le comité est chargé d'informer de cette désignation l'organisation représentative dont il ressort.

Article 1.5.3-15. - § 1er. Le pouvoir organisateur assure à l'association de parents la mise à disposition des infrastructures et du matériel nécessaires à la réalisation de ses missions, sans nuire au bon fonctionnement de l'école et selon des modalités concertées entre le comité de l'association de parents et le pouvoir organisateur ou son délégué, notamment en matière de convention et d'assurance pour ce qui concerne l'occupation des locaux.

§ 2. Le comité de l'association de parents doit être en mesure de se faire connaitre de l'ensemble des parents d'élèves de l'école. A cette fin, les coordonnées des membres du comité seront portées à la connaissance de tous les parents en début d'année par le directeur.

Dans chaque école, l'association de parents pourra disposer d'un tableau d'affichage, dans un endroit facilement accessible aux parents, avec, éventuellement, la mention des noms et coordonnées des membres du comité de l'association de parents.

§ 3. Le Gouvernement, les services du Gouvernement et les pouvoirs organisateurs veilleront à identifier clairement les circulaires et directives dont l'objet concerne les associations de parents.

Le comité de l'association de parents a accès à ces documents nécessaires à l'exercice de ses missions dans les mêmes conditions que les autres partenaires de la communauté éducative. Le pouvoir organisateur ou son représentant au sein de l'école est invité à transmettre ces documents en temps utile.

§ 4. Le pouvoir organisateur ou son délégué veillera à la diffusion des documents de l'association de parents, qui devront être clairement identifiés comme émanant de ladite association de parents.

Les modalités de cette diffusion seront définies en concertation entre le pouvoir organisateur et le comité de l'association de parents.

Toute décision de refus de diffusion de documents émanant de l'association de parents prise par le pouvoir organisateur doit faire l'objet d'une motivation auprès de l'association de parents.

Le contenu des documents diffusés par l'association de parents doit notamment respecter les dispositions relatives à la protection de la vie privée et doit s'interdire de toute propagande pour un parti politique, de toute activité commerciale ou toute attitude relevant de la concurrence déloyale entre les écoles, conformément à l'article 1.7.3-3. Dans les écoles concernées, il doit respecter les obligations liées à la neutralité définie par le Titre 7, Chapitre 4, du présent Code.

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