Le conseil de participation (CoPa) dans le Code de l'Enseignement

Code de l’Enseignement : Du Conseil de participation

Extraits issus du Livre I du Code de l'Enseignement / Titre III & Titre V/ Chapitre III/ Section I
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TITRE III. - Définitions

Article 1.3.1-1.

-45° parent: toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis aux articles 371 à 387 du Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire;

 

TITRE V. - De l'autonomie des écoles, de leur pilotage et de la participation

 

CHAPITRE III. - De la participation

 

Section 1ère. - Du conseil de participation

Article 1.5.3-1. - § 1er. Il est créé dans chaque école un conseil de participation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur qui organise plusieurs écoles peut constituer un conseil de participation commun à deux, trois ou quatre écoles, après avoir pris avis des conseils de participation concernés.

Lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 2, pour chacune des catégories visées à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, un représentant de chaque école au moins est membre du conseil de participation.

Sur avis favorable du conseil de participation, le pouvoir organisateur peut soit renoncer au regroupement, soit le modifier. Le regroupement ou sa modification ne peuvent intervenir qu'après trois années de fonctionnement du conseil de participation concerné.

§ 2. Le conseil de participation est chargé :

1° de débattre et d'émettre un avis sur le projet d'école en se fondant notamment sur des propositions émises par les délégués du pouvoir organisateur, de l'amender et de le compléter, et de le proposer à l'approbation du pouvoir organisateur;

2° de proposer des adaptations au projet d'école conformément à l'article 1.5.1-5, § 1er;

3° de mener une réflexion globale sur les frais scolaires réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'école;

4° d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais scolaires visés au 3°;

5° d'étudier et de proposer les actions de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur la base de l'indice socio-économique de leur école fondamentale ou primaire d'origine;

6° de remettre un avis sur le plan de pilotage conformément aux articles 1.5.2-4, alinéa 4, et 1.5.2-5, § 3, alinéa 5, et sur la proposition de modification du contrat d'objectifs, conformément à l'article 1.5.2-9, § 2, alinéas 1er et 6, et à l'article 1.5.2-10, alinéa 4, en formulant toutes propositions utiles à ce sujet;

7° de débattre et de remettre un avis sur le règlement d'ordre intérieur de l'école et, le cas échéant, de l'amender et de le compléter;

8° d'informer les parents ou les élèves majeurs sur les dispositions décrétales et règlementaires applicables en matière de gratuité d'accès à l'enseignement et de veiller à leur bonne application au sein de l'école;

9° de recevoir une information claire et transparente de la part du pouvoir organisateur concernant les moyens relatifs à la gratuité d'accès reçus ou collectés, directement ou indirectement, et l'utilisation de ceux-ci.

10° de mener annuellement, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, une réflexion globale sur le caractère inclusif de l'école. À cette occasion, le conseil de participation invite les parents des élèves pour lesquels le pôle assure la mise en œuvre d'une intégration permanente totale ou d'aménagements raisonnables et peut entendre un représentant du pôle territorial ; [inséré par D. 17-06-2021]

11° d'être informé, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, au moment de la conclusion de la convention de coopération entre l'école et son pôle territorial, en particulier sur les modalités d'information et de collaboration avec les élèves et les parents des élèves auprès desquels le pôle intervient ; [inséré par D. 17-06-2021]

12° de remettre un avis, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, sur la collaboration de l'école avec le pôle territorial, avant l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale de l'annexe visée à l'article 6.2.4-1. À cette occasion, le conseil de participation entend un représentant du pôle territorial et invite les parents des élèves pour lesquels le pôle assure la mise en œuvre d'une intégration permanente totale ou d'aménagements raisonnables. Cet avis est communiqué au pôle territorial compétent ; [Inséré par D. 17-06-2021]

13° de mener annuellement, pour les écoles concernées par la mise en œuvre du Tronc commun, une réflexion globale sur les modalités pratiques de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé, en cohérence avec les éléments énoncés dans le contrat d'objectifs de l'école conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 6°. [Inséré par D. 20-07-2022]

 

Article 1.5.3-2. - § 1er. Le conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école.

Les membres de droit sont le directeur et les délégués que désigne le pouvoir organisateur.

Les membres élus comprennent:

1° les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical;

2° les représentants des parents;

3° les représentants des élèves, sans préjudice du paragraphe 4;

4° un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'école.

Les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Chaque membre du conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif.

Le nombre de représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, est identique pour chaque catégorie.

Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur ou son délégué. Il ne peut être inférieur à trois ni supérieur à six.

Ni les délégués du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école ne peuvent être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°.

Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 1.5.3- 1, § 1er, alinéa 2, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas directeurs soit supérieur d'une unité au nombre de directeurs.

§ 2. Les représentants du personnel visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, comprennent:

1° dans l'enseignement officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une année scolaire complète;

2° dans l'enseignement libre,

a) trois délégués, membres du personnel de l'école pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'école, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales;

b) un maximum de trois délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné engagés à titre définitif ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur.

Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur.

Les représentants du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 4°, doivent obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'école.

§ 3. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'école, soit par l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'école, soit par l'ensemble des élèves du degré supérieur de l'enseignement secondaire.

Le mandat ne peut entrainer ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce.

Le choix entre les trois modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence du pouvoir organisateur qui peut le déléguer.

§ 4. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du conseil de participation, peut décider d'élargir le conseil de participation à des délégués d'élèves, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle.

§ 5. Lorsqu'il existe au sein de l'école une association de parents membre de l'une des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1, l'organisation de l'élection des représentants des parents est réglée par cette organisation.

A défaut, la première réunion générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition.

Les représentants des parents visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur, ni être membres du personnel de l'école. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur.

§ 6. Le personnel ouvrier et administratif élit son représentant.

§ 7. Les membres élus représentant les enseignants et les membres représentant l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Les membres élus représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable d'une durée de deux ans.

Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 1.5.3-3, § 3.

Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office.

§ 8. Le conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°.

 

Article 1.5.3-3. - § 1er. Le conseil de participation se réunit au moins quatre fois par an. Il doit en outre être convoqué sur demande adressée à son président de la moitié de ses membres au moins.

Les représentants des différentes catégories membres du conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au conseil de participation.

Le pouvoir organisateur ou son délégué désigne le président du conseil de participation.

§ 2. Le conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.

A défaut, dans l'enseignement officiel, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie:

1° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 2;

2° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéas 3 et 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

A défaut, dans l'enseignement libre, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie:

1° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 2;

2° parmi les membres présents visés l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et alinéa 5;

3° parmi les membres présents visés l'article 1.5.3-2, § 2, alinéa 1er, 2°, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée à l'article 1.5.3-2, § 1er, peut déposer une note de minorité.

§ 3. Le conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du pouvoir organisateur.

 

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