Organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves (ORPAP) dans le code de l'Enseignement

Extraits issus du Livre I du Code de l'Enseignement / Titre VI / Chapitre VI 
Pour voir le texte complet du code de l'Enseignement >>

 


TITRE VI. - De la gouvernance du système éducatif

 

CHAPITRE VI. - Des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves

 

Article 1.6.6-1. § 1er. Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont :

1° la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel (FAPEO) pour les écoles officielles;

2° l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique (UFAPEC) pour les écoles libres catholiques.

§ 2. Les membres de chaque organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves sont élus en assemblée générale des parents qu'ils représentent, suivant les modalités propres à leurs statuts respectifs.

Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont constituées sous forme d'ASBL. Elles communiquent au Gouvernement une copie de leurs statuts et règlements ainsi que leurs comptes et bilans de l'année écoulée.

Article 1.6.6-2. § 1er. Les organisations représentatives des parents d'élèves ont des missions qui s'adressent à tout le public scolaire:

1° défendre et promouvoir les intérêts de tous les élèves;

2° susciter la participation active de tous les parents en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyens actifs et responsables au sein de la société et des écoles;

3° assurer la circulation de l'information auprès et en provenance des parents et des associations de parents;

4° proposer à tous les parents des formations spécifiques en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de représentants de parents;

5° exercer une mission de conciliation, en cas de non-respect des articles 1.5.3-11 à 1.5.3-15 et 1.5.3-2, § 5, ou en cas de difficulté en ce qui concerne le fonctionnement d'une association de parents.

§ 2. Pour remplir les missions définies au paragraphe 1er, il est alloué, en fonction des moyens budgétaires disponibles, une subvention annuelle d'au minimum 100 000 euros à chaque organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves.

A partir de l'exercice budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement sur base de l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier.

 

Article 1.6.6-3. Le Gouvernement consulte les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sur les mesures d'exécution prévues dans le présent Chapitre, et sur tout avant-projet de décret ou tout projet d'arrêté à portée règlementaire qui, à la fois, modifie le fonctionnement des écoles, a une incidence directe sur le vécu des élèves et touche à l'exercice de la responsabilité parentale.

Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves.

 

Article 1.6.6-4. - Les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves sont seules habilitées à reconnaitre les représentants des parents siégeant au sein des différents conseils et commissions existant dans le cadre des structures locales, régionales ou communautaires en Communauté française.

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